63.1. Seul le titulaire ayant transmis aux Éleveurs de volailles du Québec la déclaration prévue à l’article 11.1 peut faire partie d’un regroupement.
Malgré l’article 94.2, le titulaire qui ne transmet pas sa déclaration ou qui fait une fausse déclaration ne peut faire partie d’un regroupement pour une durée de 6 périodes à compter de la période suivant celle où les Éleveurs de volailles du Québec constatent son défaut.
11214Décision 11214, a. 111.